J.O. 279 du 30 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19717

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Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande


NOR : EQUH0201599A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret no 85-1256 du 4 novembre 1985 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la négociation collective et au règlement des conflits du travail dans la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande,

Arrêtent :


Article 1


Les représentants des armateurs et des personnels navigants à la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande sont nommés par le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, sur proposition des organisations professionnelles d'armateurs et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national, pour la navigation au commerce et pour la pêche maritime :


1. En ce qui concerne la navigation de commerce


a) Neuf représentants des armateurs :

- cinq représentants proposés par Armateurs de France (AF) ;

- quatre représentants proposés par l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime (APERMA).

b) Neuf représentants des personnels navigants :

- trois représentants proposés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

- deux représentants proposés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant proposé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, des transports et des services-Force ouvrière (FO) ;

- un représentant proposé par la Confédération générale des cadres navigants (CGC) ;

- un représentant proposé par le Syndicat national professionnel des officiers de la marine marchande (SNPOMM).

Pour chaque représentant, les organisations proposent un titulaire et deux suppléants.


2. En ce qui concerne la pêche maritime


a) Neuf représentants des chefs d'entreprise embarqués et non embarqués :

- trois représentants proposés par l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) ;

- deux représentants proposés par la Fédération française des syndicats professionnels maritimes (FFSPM) ;

- un représentant proposé par le Syndicat national des artisans patrons pêcheurs CFTC ;

- un représentant proposé par le Syndicat national des marins pêcheurs artisans CGT ;

- un représentant proposé par le Syndicat maritime des pêcheurs artisans (SYMPA) ;

- un représentant proposé par le Syndicat national des chefs d'entreprises à la pêche maritime (SNCEP).

b) Neuf représentants des marins salariés :

- deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes des marins CGT ;

- deux représentants proposés par l'Union maritime CFDT ;

- un représentant proposé par l'Union nationale des syndicats des marins pêcheurs CFTC ;

- trois représentants proposés par la Fédération française des syndicats professionnels maritimes matelots (FFSPM) ;

- un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, des transports et des services-Force ouvrière (FO).

Pour chaque représentant, les organisations syndicales proposent un titulaire et deux suppléants.

Article 2


Les membres de la commission sont de nationalité française et jouissent de leurs droits civiques et politiques.

Article 3


La Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande se réunit sur convocation du ministre chargé de la marine marchande ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle est convoquée en réunion plénière ou uniquement avec les représentants de la section « navigation de commerce » ou de la section « pêche maritime ».

Article 4


La commission peut associer à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.

Article 5


Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau de l'inspection du travail maritime à la direction des affaires maritimes et des gens de mer du secrétariat d'Etat aux transports et à la mer.

Article 6


Les organisations professionnelles d'armateurs et de personnels navigants visées aux articles précédents devront, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté, adresser au ministre chargé de la marine marchande la liste nominative de leurs représentants et des suppléants appelés à remplacer ceux-ci en cas d'absence.

Article 7


L'arrêté du 23 juillet 1987 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande est abrogé.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau